T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 433; 1994, c. 22, a. 602.
433. La taxe nette pour une période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue, dans des circonstances où l’article 423 ne s’applique pas, la fourniture taxable d’un immeuble par vente au cours de cette période, correspond au total des montants dont chacun représente soit un montant devenu percevable par la personne au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture, soit un montant perçu par elle au titre de cette taxe à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 433.